Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection
NOR: DEVL1110724A
Version consolidée au 3 octobre 2019
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre
de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine publiée sous le
décret n° 48-2044 du 31 décembre 1948 ;
Vu la directive n° 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation de peaux de certains
bébés phoques et de produits dérivés ;
Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux
captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement n° 88/98 ;
Vu le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le
commerce des produits dérivés du phoque ;
Vu le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1007/2009 susvisé ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7
et R. 644-2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du
territoire de la République ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en
mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de
l’Etat en mer ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction publié sous le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le
décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
publiée sous le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes
publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, publiée sous le
décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones
côtières de la région de l’Afrique orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000
et ses protocoles y relatifs ;
Vu l’accord relatif à la création d’un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée,
publié sous le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 ;
Vu l’accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone
Atlantique adjacente (ACCOBAMS) publié sous le décret n° 2004-432 du 19 mai 2004 ;
Vu l’accord sur la conservation des petits cétacés de la Baltique, de l’Atlantique du
Nord-Est et des mers d’Irlande et du Nord (ASCOBANS) publié sous le décret n° 2006-53 du 16 janvier
2006 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à
partir d’un mammifère marin ;
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier
qu’il est issu d’un élevage constitué d’animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur
au moment de leur acquisition ;
« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur
ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat membre ou non de l’Union européenne.
Article 2
Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le
territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout
temps :
I. – La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les
prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement
des animaux dans le milieu naturel.
II. – La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la
conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.
III. – La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le
milieu naturel :
– du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le
1er octobre 1995 ;
– du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres
Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai
1992 susvisée.
L’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les
engins de pêche au sens du règlement (CE) n° 812/2004 susvisé.
CÉTACÉS MYSTICÈTES
Balaenidés
Baleine franche australe (Eubalaena australis).
Baleine franche boréale, baleine des Basques (Eubalaena glacialis). Balaenoptéridés
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata).
Petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis). Rorqual boréal (de Rudolphi) (Balaenoptera
borealis).
Rorqual tropical (de Bryde) (Balaenoptera edeni) (inclus B. brydei). Rorqual bleu, grand rorqual
(Balaenoptera musculus).
Rorqual commun (Balaenoptera physalus).
Baleine à bosse, Mégaptère (Megaptera novaeangliae). Néobalaenidés
Baleine pygmée (Caperea marginata).
ODONTOCÈTES
Delphinidés
Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii). Dauphin commun à bec court (Delphinus delphis).
Dauphin commun à bec long (Delphinus capensis).
Orque, épaulard (Orcinus orca). Pseudorque (Pseudorca crassidens). Orque naine (Feresa attenuata).
Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus). Globicéphale noir (Globicephala melas).
Péponocéphale, dauphin d’Electre (Peponocephala electra). Grampus, dauphin de Risso (Grampus
griseus).
Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei). Lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus).
Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris). Lagénorhynque sablier (Lagenorhynchus
cruciger).
Lagénorhynque obscur (Lagenorhynchus obscurus). Dauphin aptère austral (Lissodelphis peronii).
Costero, sotalie de Guyane (Sotalia guianensis). Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis).
Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata). Dauphin clymène (Stenella clymene).
Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba). Dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella
frontalis). Dauphin à long bec (Stenella longirostris).
Sténo, dauphin à bec étroit (Steno bredanensis). Grand dauphin indo-pacifique (Tursiops aduncus).
Grand dauphin (Tursiops truncatus).
Monodontidés
Belouga (Delphinapterus leucas).
Phocoenidés
Marsouin à lunettes, marsouin de Lahille (Phocoena dioptrica). Marsouin commun (Phocoena phocoena).
Physétéridés
Cachalot pygmée (Kogia breviceps). Cachalot nain (Kogia sima).
Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus).
Ziphidés
Bérardie d’Arnoux (Berardius arnuxii). Hypérodon boréal (Hyperoodon ampullatus). Hypérodon austral
(Hyperoodon planifrons).
Mésoplodon de Sowerby, baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens). Mésoplodon de Blainville,
baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris). Mésoplodon de Gervais, baleine à bec de
Gervais (Mesoplodon europaeus).
Mésoplodon de Layard, baleine à bec de Layard (Mesoplodon layardii). Mésoplodon de True, baleine à
bec de True (Mesoplodon mirus).
Mésoplodon de Longman, baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus). Ziphius, baleine à bec de
Cuvier (Ziphius cavirostris).
SIRÉNIENS
Dugong (Dugong dugon).
Lamantin d’Amérique (Trichechus manatus).
Article 3
Pour les espèces de pinnipèdes dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire
national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :
I. – La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les
prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement
des animaux dans le milieu naturel.
II. – La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la
conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.
III. – La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de pinnipèdes prélevés dans le milieu
naturel :
― du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le
1er octobre 1995 ;
― du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres
Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai
1992 susvisée.
L’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les
engins de pêche.
PINNIPÈDES
Otaridés
Otarie des Kerguelen, otarie à fourrure antarctique (Arctocephalus gazella).
Otarie de l’île d’Amsterdam, otarie à fourrure subantarctique (Arctocephalus tropicalis). Phocidés
Phoque gris (Halichoerus grypus).
Phoque de Weddell (Leptonychotes weddellii). Phoque crabier (Lobodon carcinophaga).
Eléphant de mer austral (Mirounga leonina). Phoque moine (Monachus monachus).
Phoque de Ross (Ommatophoca rossii).
Phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus). Phoque veau marin (Phoca vitulina).
Phoque annelé (Pusa hispida) (= Phoca hispida). Phoque à capuchon (Cystophora cristata).
Léopard de mer (Hydrurga leptonyx). Phoque barbu (Erignathus barbatus).
Odobénidés
Morse (Odobenus rosmarus).
Article 4
· Modifié par Arrêté du 6 septembre 2018 – art. 1
A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement
dans un engin de pêche doit faire l’objet d’une déclaration par les capitaines de navires de pêches
dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches
de pêche papier. L’utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée
dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale. Cette obligation
s’applique conformément aux dates limites de début de transmission des données officielles au
format ERS en version 3, définies par l’arrêté du 28 juillet 2017 modifié fixant les règles
d’emport et d’utilisation des équipements d’enregistrement et de communication électroniques des
données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des
navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans
les eaux sous juridiction française.
Article 5
Sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous
juridiction, et en tout temps le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente
ou l’achat de tout produit, transformé ou non, obtenu à partir d’un animal d’une espèce d’otaridés,
de phocidés ou d’odobénidés, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries
brutes et les pelleteries tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes,
sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries.
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
― aux produits provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés
inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, dans les conditions définies
par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
― aux produits qui résultent d’une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée
dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines telle que définie par le
règlement (UE) n° 737/2010 susvisé, sous réserve que l’introduction de ces produits sur le marché
communautaire et leur mise à disposition des tiers s’exercent sans but lucratif au sens du
règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
― sous réserve qu’ils n’aient subi aucune transformation depuis, aux produits pour lesquels il peut
être établi qu’ils ont été colportés, vendus ou achetés avant le 20 août 2010.
Article 6
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement,
selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n°
338/97 susvisé pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces de mammifères
citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.
Article 7
Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de
l’environnement, sur tout le territoire national, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie,
l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens d’espèces de mammifères marins
figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux concernés par les
interdictions fixées dans les articles 2,3 et 5 du présent arrêté.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97
susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale
demanderesse.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée
par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent
article.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l’article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le
territoire national y compris dans les eaux marines sous souveraineté, le colportage, la mise en
vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins
commerciales :
― des spécimens de mammifères marins d’espèces citées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et
figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors
que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs,
artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être
sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne
leur ancienneté ;
― de l’ambre gris, qui constitue un déchet biologique obtenu sans manipulation de l’animal.
Article 9
Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de
l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, y compris dans les eaux marines
sous souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères
marins citées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n°
338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le milieu naturel :
― du territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction,
après le 1er octobre 1995 ;
― du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des
autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21
mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d’autorisation les déplacements des mammifères marins vivants des espèces citées au
présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d’un
élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au
moment de l’acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de
façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97
susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation
délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du
présent article.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le
franchissement des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non
membre de l’Union européenne.
Article 11
Le présent arrêté est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Arrêté du 20 octobre 1970 (Ab)
· Abroge Arrêté du 20 octobre 1970 – art. 1 (Ab)
· Abroge Arrêté du 20 octobre 1970 – art. 2 (Ab)
· Abroge Arrêté du 20 octobre 1970 – art. 3 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 1 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 2 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 3 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 4 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 5 (Ab)
· Abroge Arrêté du 27 juillet 1995 – art. 6 (Ab)
Article 13
La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur des pêches maritimes et de
l’aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches
maritimes et de l’aquaculture,
P. Mauguin